Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Urvoas.
Substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du présent I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II. ».
Tout en maintenant le principe de la dispense de nouvelle déclaration de patrimoine lorsqu'une précédente déclaration a été établie il y a moins de six mois, cet amendement, qui s'inspire des travaux de la commission des Lois du Sénat, prévoit que, si c'est une déclaration de fin de mandat qui est concernée par la dispense, doivent alors être communiquées à la Haute Autorité la récapitulation des revenus prévue au troisième alinéa du I de l'article L.O. 135‑1 du code électoral et la présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, prévue au dernier alinéa du II du même article. Il s'agit d'assurer une information minimale de la Haute Autorité et d'éviter de priver d'effet les prescriptions spécifiques aux déclarations de fin de mandat.
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