Amendement N° 16 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Urvoas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

«  4° bis Au début du dernier alinéa sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'article L.O. 136‑2, ».

Exposé sommaire :

Le dernier alinéa de l'article L.O. 135‑1 du code électoral prévoit que l'absence de déclaration de patrimoine de fin de mandat parlementaire est puni de 15 000 € d'amende. Cet amendement vise à lever une ambiguïté, en précisant que cette sanction n'est pas exclusive de l'autre sanction, prévue à l'article L.O. 136‑2 du même code, consistant en une déclaration d'inéligibilité par le Conseil constitutionnel (saisi par le Bureau de l'assemblée concernée), entraînant la perte du mandat parlementaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion