Déposé le 19 juillet 2013 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 23, substituer aux mots :
« de commencer à »
le mot :
« d' ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« Cette interdiction n'est pas applicable aux travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. ».
Le présent amendement vise à préciser la rédaction de cette nouvelle disposition issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture.
Il est proposé d'autoriser aux parlementaires l'exercice d'activités accessoires qui ne compromettent pas l'indépendance de leurs mandats sur le modèle des dispositions applicables aux magistrats judiciaires définies à l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.