Déposé le 19 juillet 2013 par : M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse, telle que définie par la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans ces entreprises.
« L'alinéa précédent est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises visés ci-dessus. ».
Il s'agit par cet amendement de rendre, à l'article L.O. 146, le mandat parlementaire incompatible avec la possession de capital ou l'exercice d'une fonction de direction, dans une entreprise de presse ou de l'audiovisuel.
La possession d'un ou plusieurs médias importants par des parlementaires a pu, en France comme à l'étranger, être régulièrement soulevée et contestée. Il semble peu compatible avec le mandat parlementaire et propice aux conflits d'intérêts qu'un député puisse également posséder une entreprise de presse ou une chaîne de télévision.
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