Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Urvoas.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l'article 10 de la présente loi ou de l'article L.O. 135‑1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du I bis » ;
Tout en maintenant le principe de la dispense de nouvelle déclaration de patrimoine lorsqu'une précédente déclaration a été établie il y a moins de six mois, cet amendement, qui s'inspire des travaux de la commission des Lois du Sénat, prévoit que, si c'est une déclaration de fin de mandat qui est concernée par la dispense, doivent alors être communiquées à la Haute Autorité la récapitulation des revenus prévue au quatrième alinéa du I de l'article 3 et la présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, prévue au dernier alinéa du I bis du même article. Il s'agit d'assurer une information minimale de la Haute Autorité et d'éviter de priver d'effet les prescriptions spécifiques aux déclarations de fin de mandat.
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