Amendement N° 28 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Urvoas.

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I. – Après le mot :

«  est »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

«  ainsi modifié : » ;

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

«  a) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « d'utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ; »
«  b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : ».

Exposé sommaire :

Le Sénat a prévu que « dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations ». Une interprétation a contrario de cette disposition pourrait éventuellement conduire à remettre en cause la règle aujourd'hui en vigueur selon laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reçoit l'ensemble des reçus-dons remis par les partis politiques (cette règle n'ayant de fondement que règlementaire : article 11 du décret n° 90‑606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90‑55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques).

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur ce point : en inscrivant dans la loi le principe de la transmission des reçus-dons à la CNCCFP, il garantit que cette dernière continuera de recevoir l'ensemble de ces reçus.

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