Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Galut.
Rétablir cet article dans le texte suivant :
Le titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un cha-pitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
« Art. L. 217-1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
« Art. L. 217-2. – Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.
« Art. L. 217-3. – Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires re-levant de leurs attributions.
« Art. L. 217-4. – Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »
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