Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation de l'infraction, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. »
Il s'agit de rétablir la rédaction votée par l'Assemblée nationale sur le délai de prescription en cas de dissimulation.
Le délai de prescription en cas de dissimulation d'une fraude doit être clarifié et commencer à partir du constat afin de permettre un juste exercice des poursuites contre son auteur.
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