Amendement N° CL27 (Tombe)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 9 septembre 2013 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'agrément est délivré par la Haute Autorité de transparence de la vie politique. Il est de droit pour les associations qui ont déposé leur déclaration d'existence à la préfecture depuis au moins cinq ans, qui ont pour objet inscrit dans leurs statuts la lutte contre la corruption et qui exercent effectivement, à titre principal, une activité en rapport avec cet objet. Il est accordé pour une durée de cinq ans et renouvelé aux mêmes conditions.

II. – L'article 435-6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.,».

Exposé sommaire :

La possibilité pour les associations de lutte anti-corruption d'exercer les droits de la partie civile est une avancée.

Nous proposons donc de rétablir l'article 1er du projet de loi, supprimé par le Sénat, tout en lui apportant une modification nécessaire.

En effet, l'article 1er tel qu'adopté par l'Assemblée nationale réserve aux  associations de lutte anti-corruption un traitement particulier au regard de l'essentiel des autres associations auquel le code pénal permet de se constituer partie civile : elles sont soumises à un agrément.

Nous sommes défavorable à cette mesure. En effet, l'agrément est une contrainte qui pourrait permettre à une autorité administrative de revenir sur le bénéfice d'un droit accordé par le législateur.

Au minimum, il convient donc de prévoir les conditions de cet agrément dans la loi. Le fait de confier cet agrément à une autorité indépendante, et de limiter les conditions à trois critères relativement objectifs pourrait mieux garantir l'effectivité de ce nouveau droit d'agir.

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