Amendement N° CL31 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Galut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Le service central de prévention de la corruption peut demander à l'autorité à l'origine de la mise en relation communication de tout document ou élément d'information en rapport avec l'infraction signalée ; cette communication consiste en une prise de connaissance et, le cas échéant, de copie, sans possibilité de rétention de documents.
«  Ce service peut également obtenir de l'entreprise ou de l'administration mentionnée au premier alinéa communication de tout document ou élément d'information relatif à la situation de la personne ayant signalé l'infraction. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'efficacité du dispositif de l'article 9octies, en donnant au service central de la corruption (SCPC) les moyens juridiques d'apporter une assistance effective aux personnes qui signalent des infractions de corruption.

Le SCPC pourra ainsi obtenir communication d'éléments du dossier pénal, mais aussi d'informations sur la situation de la personne ayant signalé l'infraction de la part de de l'entreprise ou de l'administration dans laquelle les faits dénoncés ont eu lieu.

Ce « droit de communication » du SCPC, qui respecte les limites fixées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 sur la loi relative à la prévention de la corruption, permettra à ce service de jouer pleinement et efficacement son rôle de soutien aux lanceurs d'alerte.

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