Amendement N° CL32 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Galut.

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Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 324‑1 du code pénal, il est inséré un article 324-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. 324‑1‑1. - Pour l'application des dispositions de l'article 324‑1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, dissimulation ou de conversion,ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »

Exposé sommaire :

L'amendement proposé a pour objectif de faciliter la preuve du délit de blanchiment, en prévoyant un mécanisme de renversement de la charge de la preuve concernant l'origine illicite des biens, qui constitue l'une des principales difficultés en pratique.

Afin de garantir la conformité de ce dispositif avec les normes à valeur constitutionnelle et, en particulier, le principe de la présomption d'innocence garanti par les articles 9 de la Déclaration de 1789 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ce renversement de la charge de la preuve est subordonné à une condition préalable, liée aux conditions de réalisation de l'opération, dès lors qu'elles ont pour finalité de rendre opaque l'opération en cause, sans aucune justification économique. Il permettra de mieux appréhender les montages juridiques et financiers dont la complexité n'est manifestement qu'un moyen d'éviter la traçabilité des flux et d'en dissimuler l'origine.

Le service TRACFIN et les enquêteurs judiciaires décèlent en effet des montages juridiques et financiers mettant en relation des personnes morales d'une durée de vie souvent limitée, avec des gérants de paille ou des identités invérifiables en France et/ou à l'étranger, montages dans lesquels circulent parfois des flux financiers massifs, sans justification économique.

Cependant, il est souvent très difficile de faire le lien entre les sommes manipulées dans ces montages et le produit de délits et de crimes. C'est d'ailleurs bien l'objectif des délinquants les mieux organisés, voire de ceux qui se spécialisent et investissent dans l'activité de blanchiment, pour donner une apparence d'économie légale à des flux illégaux. De ce fait, les condamnations pour blanchiment par les juridictions restent extrêmement limitées.

L'amendement proposé permettra, dans l'hypothèse où les circuits financiers sont inutilement complexes ou sans rationalité économique, de renverser la charge de la preuve, en obligeant le mis en cause à apporter la preuve de l'origine licite des sommes en jeu. Le texte de cet amendement ne modifie pas les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment, mais apporte un assouplissement nécessaire au régime de la preuve, dans le respect des principes constitutionnels.

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