Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Galut.
Rétablir cet article dans le texte suivant :
I. – Après l'article 2‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑23 ainsi rédigé :
« Art. 2‑23. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432‑10 à 432‑15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »
II. – L'article 435‑6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.
Amendement visant à rétablir le texte de l'article 1er adopté par l'Assemblée nationale, que le Sénat a supprimé.
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