Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Mazetier.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes, ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »
Retour au texte de l'Assemblée nationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.