Amendement N° CL56 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1 amendement identique : CF31 )

Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Mazetier, M. Eckert.

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Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :

«  Art. L. 84 D. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions, à l'exception des documents ou des informations… (le reste sans changement) »

Exposé sommaire :

En première lecture, l'article 11 quinquies avait été introduit à l'initiative du Rapporteur général en commission, afin de permettre à la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'obtenir la communication de documents ou d'informations détenus par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans le cadre de ses missions. Les activités du secteur bancaire et financier présentent des risques élevés en matière d'optimisation et d'évasion fiscales, ainsi que l'ont mis en lumière plusieurs affaires récentes. Or, l'ACPR est détentrice d'informations permettant de démontrer les manquements graves dans les procédures internes des banques et l'impossibilité pour les dirigeants d'ignorer ces faits.

Toutefois, en séance publique, une nouvelle rédaction de cet article a été adoptée à l'initiative du Gouvernement, afin de restreindre le champ de ce droit de communication aux informations que l'ACPR a communiquées à Tracfin ou au procureur de la République, en ce qu'elles concernent des sommes ou opérations dont ils savent ou soupçonnent qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, et en excluant les informations reçues d'un homologue étranger de l'ACPR (sauf accord préalable de cet homologue).

Au Sénat, ce droit de communication au bénéfice de l'administration fiscale a été étendu à l'Autorité des marchés financiers (AMF), en retenant la rédaction résultant des travaux de la commission des finances de l'Assemblée, et non celle résultant de l'amendement gouvernemental. Il apparaît souhaitable d'harmoniser la rédaction des nouveaux articles 84 D et 84 E du livre des procédures fiscales sur les droits de communication auprès de l'ACPR et de l'AMF,  en choisissant la formulation la plus large possible, tout en conservant l'exclusion des informations reçues d'homologues étrangers (afin de ne pas nuire aux échanges internationaux d'informations).

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