Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Dosière.
À l'alinéa 1 :
1° Après la référence « 335-1, », insérer les références « 335-2, 335-3, » ;
2° Supprimer la référence « 335-7, ».
L'article 6 du présent projet de loi énumère limitativement les articles du code de l'environnement de la province Sud prévoyant des peines d'emprisonnement, qui doivent être homologuées par le législateur national.
Au regard des dispositions des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999, ces peines ne peuvent être homologuées dans leur intégralité. La loi organique statutaire impose, en effet, le respect de la classification des délits et le respect du plafond des peines prévu pour les infractions de même nature par les différentes législations de droit commun.
Or, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 335-7 du code de l'environnement de la province Sud ne peut pas être homologuée, dans la mesure où l'article L. 428-6 du code de l'environnement prévoyant le même type d'infraction dans la législation nationale a depuis lors été abrogé par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.
Par ailleurs, la province Sud n'a pas sollicité l'homologation des peines prévues par les articles 335-2 et 335-3 de son code de l'environnement, articles qui renvoient aux peines d'emprisonnement prévues par code pénal applicable au niveau national concernant la réglementation du permis de chasser. En tant qu'elles respectent les exigences posées par la loi organique statutaire, ces peines peuvent être homologuées.
Ainsi, ce sont 17 articles de code de l'environnement de la province Sud prévoyant des peines d'emprisonnement qui peuvent être homologués.
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