Déposé le 5 décembre 2013 par : M. Vannson.
A l'alinéa 7,
Supprimer la 2ème phrase de cet alinéa.
Il est essentiel que les conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les opticiens-lunetiers soient ouvertes, au même titre que les autres professions de santé, afin que soient garantis les principes fondateurs du système de santé français : libre choix par l’assuré de son praticien, libre choix par l’assuré de son équipement, libre reste à charge.
L’instauration d’un nombre limité d’adhésions pour les opticiens-lunetiers créerait une rupture au principe constitutionnel d’égalité pour ces professionnels, qui ne serait pas justifié par une différence de situation face aux autres professionnels de santé ou par l’intérêt général.
En effet, la démographie des opticiens-lunetiers n’est pas supérieure à celle des chirurgiens-dentistes, dont la situation est régulièrement comparée à celles des opticiens-lunetiers et qui pratique des soins tout aussi fondamentaux, ou celle des autres professionnels de santé.
En outre, il n’appartient pas aux organismes complémentaires de pratiquer une régulation de l’offre de soins d’optique en limitant le nombre d’adhésions des opticiens aux réseaux de soins.
Enfin, limiter les adhésions des opticiens-lunetiers aux conventions porterait atteinte à leur liberté d’entreprendre, pourtant garantie par la Constitution, sans que cela soit justifié par l’intérêt général.
Tout professionnel opticien-lunetier doit donc pouvoir s’il le souhaite, adhérer à un réseau de soins sans discrimination dès lors qu’il respecte les termes du conventionnement. A défaut, la motivation expresse doit lui permettre de tenter de répondre aux conditions d’accès pour y figurer.
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