Sous-amendements associés : 1382 (Adopté) 1388 (Adopté) 1389 (Adopté) 1390 (Adopté)
Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Goldberg, Mme Linkenheld.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 301‑5‑1‑1. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l'État la convention mentionnée à l'article L. 301‑5‑1 et lorsque tous les maires des communes membres de l'établissement, sollicités par le président de l'établissement public, lui ont transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au cinquième alinéa du I de l'article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département peut déléguer au président de cet établissement ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311‑4, L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique. Il met fin à cette délégation si un ou plusieurs maires mettent fin au transfert visé ci-dessus.
« Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font l'objet d'une convention signée d'une part avec les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et d'autre part avec le représentant de l'État dans le département. Cette convention, qui tient compte des programmes locaux de l'habitat, précise notamment :
« 1°) Les objectifs prioritaires de lutte contre l'habitat indigne, la prévention du saturnisme infantile, sans préjudice du traitement des situations de péril ou de risque d'incendie des établissements recevant du public, dans le périmètre de l'établissement public ;
« 2°) Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que la coordination des services locaux concernés ;
« 3°) Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut recourir aux services de l'État ou de ses établissements publics ;
« 4°) Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat indigne, des situations de péril ou d'exposition au risque d'incendie ;
« 5°) Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.
« Les arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1311‑4, L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux articles susmentionnés du code de la santé publique.
« Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de l'État dans le département.
« En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale dans l'exercice des compétences déléguées en matière d'insalubrité et de prévention du risque saturnin, le représentant de l'État dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales. »
« Dans les cas mentionnés au présent article, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits par l'arrêté et assure l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 1334‑4 du code de la santé publique et L. 521‑1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l'article L. 521‑3‑3 du présent code.
« Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants, sont recouvrées par l'établissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L541‑1 et suivants du présent code. ».
Le mécanisme proposé tendant à permettre au président d'un établissement public de coopération intercommunale délégataire des aides en matière de logement, l'ensemble des polices spéciales relatives à la sécurité et à la salubrité publiques intéressant l'habitat, doit être complété et précisé pour être efficace comme outil de traitement de l'habitat indigne.
En matière de santé publique, l'argument défendu, à savoir tendre à une unification des polices de l'habitat, implique nécessairement que la cohérence en soit assurée : le bloc de compétence en matière d'hygiène de l'habitat et d'insalubrité comprend l'article L1311-4 du code de la santé publique qui permet d'intervenir en urgence sur le fondement du règlement sanitaire départemental, ainsi que les articles relatifs à la prévention du saturnisme infantile ; on sait que la présence de plomb dans les peintures est un des signes de l'insalubrité du logement.
Les transferts et délégations prévus doivent faire l'objet de conventions précisant les objectifs de traitement de l'habitat indigne et les moyens mis en place, y compris à l'initiative des communes et de l'EPCI, les modes de fonctionnement des services et commissions, tels que les services d'hygiène et de santé existants, les services et expertises en matière de péril, les commissions de sécurité …
Enfin, pour exercer ces compétences, le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit remplir les obligations afférentes et bénéficier aussi des garanties prévues pour des créances publiques lorsqu'il devra se substituer aux propriétaires défaillants.
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