Amendement N° CD2 (Retiré)

Ville et cohésion urbaine

Déposé le 8 novembre 2013 par : M. Boudié.

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À l'alinéa 1, remplacer la seconde occurrence du mot :

«  et »,

par les mots :

«  ou les ».

Exposé sommaire :

L'article 5 du présent projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose, au premier alinéa du I, que « la politique de la ville est mise en oeuvre par des contrats conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ». Dans ce contexte, l'article 8 du présent projet de loi propose de modifier les dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales aux fins d'insérer la compétence « politique de la ville » au nombre des groupes de compétences optionnelles, portés à sept au lieu de six aujourd'hui, parmi lesquels les communautés de communes doivent exercer au moins l'une d'entre elles. A ce titre, les communautés de communes pourraient par conséquent s'emparer d'une compétence nouvelle dont le projet de loi précise la portée, la politique de la ville étant définie comme l'ensemble des « dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale », ainsi que les « dispositifs locaux de prévention de la délinquance ».

Il résulte de ces dispositions que les communautés de communes pourront librement décider d'exercer ou non cette nouvelle compétence à leur échelle. Dans l'hypothèse où l'organe délibérant de la communauté de communes refuserait de se saisir de la compétence « politique de la ville » telle que définie à l'article 8 du présent projet de loi, il convient de préciser les conditions dans lesquelles les communes concernées par le futur zonage de la nouvelle politique de la ville et de cohésion urbaine, membres de cette même communauté de communes, retrouveraient la plénitude de leur compétence. En effet, le futur zonage de la politique de la ville et de cohésion urbaine, adossé à un critère unique et objectif - le revenu par habitant - concernera des situations territoriales très diverses et permettra en particulier d'englober la situation de nombreux « bourgs centres », fortement paupérisés au cours des dix dernières années, à très forte densité de population et qui occupent bien souvent une fonction de centralité essentielle dans des bassins de vie marqués, au contraire, par une très forte identité rurale et une faible densité de population.

Dans ce dernier cas de figure, les problématiques de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, qui fondent les outils de la politique de la ville, apparaissent bien souvent déconnectées des préoccupations intercommunales lorsque le territoire de ces dernières est essentiellement pourvu de communes de taille modeste, fortement ancrées dans la ruralité. Le risque existe alors que les communautés de communes concernées ne s'emparent pas des problématiques de politique de la ville qui apparaissent au mieux comme une exception dans leur périmètre, au pire comme une anomalie. Pour conjurer ce risque, il convient d'adapter le présent projet de loi à la diversité des situations territoriale et démographiques, en précisant que les communes intégrées dans le futur zonage de la politique de la ville pourront conclure, pour elles-mêmes, et sans l'accord de la communauté de communes à laquelle elles appartiennent, les futurs contrats de ville. Il est donc proposé de préciser que « la politique de la ville est mise en oeuvre par des contrats conclus à l'échelle intercommunale ou communale, entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics, d'autre part, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ».

Cette précision est conforme à l'esprit de l'article 5 du présent projet de loi dont le sixième alinéa précise que « les objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies par l'établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire. »

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