Déposé le 8 novembre 2013 par : M. Boudié.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales n'exercent pas le groupe de compétences introduit par leb) du 3° de l'article 8 du présent projet de loi, la ou les communes qui en sont membres et qui comptent un ou plusieurs quartiers prioritaires, conclut directement le contrat de ville avec l'État et ses établissements publics. »
L'article 5 du présent projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose, au premier alinéa du I, que « la politique de la ville est mise en oeuvre par des contrats conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'État et ses établissements publics, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ». Dans ce contexte, l'article 8 du présent projet de loi propose de modifier les dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales aux fins d'insérer la compétence « politique de la ville » au nombre des groupes de compétences optionnelles, portés à sept au lieu de six aujourd'hui, parmi lesquels les communautés de communes doivent exercer au moins l'une d'entre elles. À ce titre, les communautés de communes pourraient par conséquent s'emparer d'une compétence nouvelle dont le projet de loi précise la portée, la politique de la ville étant définie comme l'ensemble des « dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale », ainsi que les « dispositifs locaux de prévention de la délinquance ».
Il résulte de ces dispositions que les communautés de communes pourront librement décider d'exercer ou non cette nouvelle compétence à leur échelle. Dans l'hypothèse où l'organe délibérant de la communauté de communes refuserait de se saisir de la compétence « politique de la ville » telle que définie à l'article 8 du présent projet de loi, il convient de préciser les conditions dans lesquelles les communes concernées par le futur zonage de la nouvelle politique de la ville et de cohésion urbaine, membres de cette même communauté de communes, retrouveraient la plénitude de leur compétence. Ainsi est-il proposé de préciser que « lorsque les établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ont choisi n'exercent pas le groupe de compétences introduit par l'article 8, 3°, b) du présent projet de loi, la ou les communes qui en sont membres et qui comptent un ou plusieurs quartiers prioritaires, conclut directement le contrat de ville avec l'État et ses établissements publics. » Cette précision est conforme à l'esprit de l'article 5 du présent projet de loi dont le sixième alinéa précise que « les objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies par l'établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire. »
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