Amendement N° CE135 (Adopté)

Ville et cohésion urbaine

Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Pupponi.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  V. – Après l'article L. 1811‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1811‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1811‑2. – Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 5 de la loi n°...... du.......de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
«  Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils de citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. » ».

Exposé sommaire :

L'article 8 du présent projet de loi modifie le deuxième alinéa de l'article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en prévoyant l'obligation, à la charge du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu'ils sont signataires d'un contrat de ville, de présenter un rapport au conseil municipal et au conseil communautaire, sur la situation de leur collectivité en matière de politique de la ville.

L'article L. 1111‑2 du CGCT n'étant pas applicable aux communes de Polynésie française, le présent amendement vise à reprendre, sur le fond, cette disposition à travers la création d'un article propre, inséré dans le livre VIII du CGCT relatif aux communes de la Polynésie française afin que cette obligation d'information et de débat y soit également applicable.

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