Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Pupponi.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V.- A compter de 2016, il est effectué chaque année un prélèvement sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332‑2 et le II de l'article 46 de la loi n°2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant sur son territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque ce dernier n'est pas signataire du contrat de ville prévu aux I à IV.
« Ce prélèvement est fixé à 5 € par habitant, sans pouvoir excéder 1 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« La somme ainsi prélevée est versée à l'agence nationale de rénovation urbaine créée par l'article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
« VI.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats conclus à l'échelle intercommunale entre d'une part, l'État et ses établissements publics, et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. L'absence de signature d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne doit pas pénaliser la commune sur le territoire de laquelle se trouve un quartier prioritaire, le contrat sera alors signé par l'État et ses établissements publics directement avec cette dernière. Mais cette absence de mise en mouvement volontaire de la solidarité intercommunale accroit l'effort de solidarité nationale. Il est par conséquent justifié de réduire dans la proportion proposée par cet amendement la ressource perçue par cet EPCI.
La somme correspondante est versée à l'ANRU.
Il est proposé de retenir la date du 1er janvier 2016 pour tenir compte des délais de signature prévus à l'alinéa 4 de l'article 5.
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