Amendement N° CE96 (Rejeté)

Ville et cohésion urbaine

Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Vercamer, M. Richard, M. Benoit, M. Sauvadet, M. Tuaiva.

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I. - A. - L'article 44octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la première occurrence de la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

2° Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015 et employant au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 susmentionné de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée à l'article 12 précité s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. »

3° A la première phrase du neuvième alinéa du II, après les mots : « la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2015, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la même loi, ».

B. - L'article 1383 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « de la même loi » sont insérés les mot : « , et de celles prenant effet à compter de 2016 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la même loi, »

2° Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

C. - Le Isexies de l'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

2° A la deuxième phrase du sixième alinéa, après les mots : « la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont insérés les mots : «, et de celles prenant effet à compter de 2016 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la même loi, »

II. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est modifiée comme suit :

Aux II bis, II ter, V ter, V quater et Vquinquies de l'article 12 ainsi qu'aux III, IV et V de l'article 14, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

 « III. - Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

«  - le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine, soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
«  - ou que le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites dans l'alinéa précédent, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
«  Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.
«  En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
«  Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.

IV- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés 575 et 575 A du code général des impôts. »

V - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement, au-delà de la réforme de la géographique prioritaire engagée par ce projet de loi, vise à reconduire, pour une période de 5 ans, le dispositif des zones franches urbaines. La réduction des inégalités sociales au sein des quartiers défavorisés visés par le présent projet de loi passe en effet, par une action forte visant à permettre l'insertion professionnelle des habitants de ces quartiers. Or, réduire le chômage endémique qui sévit dans ces territoires, frappant en particulier les jeunes, passe nécessairement par une politique ayant pour objectif de garantir l'attractivité économique et fiscale de ces quartiers. Dans leur grande majorité, les ZFU ont démontré leur efficacité dans ce domaine. Si elles ne peuvent évidemment pas remplacer une stratégie de développement économique portée par les collectivités territoriales, elles sont un outil indispensable au service de celle-ci. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à pérenniser ce dispositif.

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