Déposé le 28 janvier 2014 par : Mme Dombre Coste, M. Roig, Mme Fabre, M. Blein, Mme Descamps-Crosnier, Mme Troallic, M. Travert, Mme Grelier, M. Fekl, Mme Massat, M. Cottel, Mme Sommaruga, Mme Françoise Dubois, M. Grellier, Mme Chauvel, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Gueugneau, Mme Pichot, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Les mots : « Pour chaque activité visée au I » sont supprimés« .
II. En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) les mots : « l'activité et des risques qu'elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent ».
Il est nécessaire à l'article 16 de la loi, de préciser que la qualification professionnelle doit être détenue par métier et non par groupe d'activités.
Les activités soumises à qualification professionnelle sont classées dans la loi par groupes d'activités, métiers du bâtiment, métiers de bouche, métiers de la réparation auto…
Dans une réponse ministérielle de 1998, il a été précisé que, si certaines activités sont bien identifiées par métiers mentionnés dans le décret du 2 avril 1998, comme par exemple l'activité de réalisation de prothèses dentaires, le ramonage ou l'activité de maréchal ferrant, d'autres activités font appel à plusieurs métiers notamment dans le bâtiment ou l'alimentaire. La qualification est alors appréciée par « groupe d'activités ».
Cette interprétation conduit à ce que le titulaire d'un CAP de carreleur puisse exercer l'activité de charpentier (activités comprises dans le même « groupe II » « construction, entretien et réparation de bâtiment »), le titulaire d'un CAP de plombier puisse exercer une activité d'électricien (activités comprises dans le même « groupe III » « mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant des fluides.. »), et, en poussant le raisonnement plus loin, qu'un poissonnier puisse exercer l'activité de boulanger (activités comprises dans le « groupe VII » « préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, charcuterie et poissonnerie… »).
La réunion de différents métiers au sein d'un même groupe d'activités n'avait pas pour but de permettre qu'un diplôme détenu pour l'exercice de l'un des métiers d'un même groupe permette l'exercice de tous les métiers de ce groupe.
A noter que le 24 juin 2011, le Conseil Constitutionnel a déclaré l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 conforme à la Constitution dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. La limitation à la liberté d'entreprendre posée par l'exigence d'une qualification professionnelle est justifiée par la protection de la santé du consommateur et la prévention des atteintes à l'ordre public. La conciliation entre ces différentes exigences :
- « n'est pas manifestement déséquilibrée » dans la loi de 1996 pour le Conseil Constitutionnel.
- « n'est pas manifestement disproportionné » dans le décret de 1998 pour le Conseil d'État.
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