Déposé le 28 janvier 2014 par : Mme Dagoma, M. Roig, M. Bloche, M. Pupponi, Mme Troallic, Mme Fabre, M. Travert, Mme Dombre Coste, M. Blein, M. Fekl, Mme Massat, Mme Descamps-Crosnier, Mme Grelier, M. Cottel, Mme Sommaruga, Mme Françoise Dubois, M. Grellier, Mme Chauvel, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Gueugneau, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce.
Cette expérimentation concerne la mise en œuvre au bénéfice des collectivités de contrat de revitalisation commerciale.
La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'État dans le département concerné.
L'attribution de ces contrats de revitalisation commerciale se fait après mise en concurrence dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
L'opérateur du contrat de redynamisation commerciale peut être chargé par la personne publique d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris le cas échéant par voie d'expropriation ou de préemption. Il peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux impliqués par l'exécution du contrat ainsi que la réalisation des études et des missions concourant à cette exécution.
Le Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il transmet au Premier Ministre, avant la fin de l'année 2019, un rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2017. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation pour observations.
L'utilisation actuelle de la concession d'aménagement pour dynamiser le commerce en ville est inadaptée lorsque la mission confiée par la collectivité ne relève pas d'une opération globale d'aménagement comprenant des équipements publics. La concession d'aménagement prévoit en effet dans les articles R.300‑7 et R.300‑11‑2‑3 du Code de l'urbanisme que le programme, et notamment les équipements publics et les constructions, soient définis, ce qui est difficilement réalisable dans le cadre de mission de revitalisation commerciale. De même, les concessions d'aménagement menées dans ce cadre, ne font pas obligatoirement l'objet de travaux.
Afin d'offrir aux élus la possibilité d'une intervention en terme de dynamisme commercial sans lien direct avec une opération d'aménagement et donc permettre d'anticiper sur les difficultés que pourraient être celles de l'animation commerciale, il est proposé d'expérimenter sur un délai de 5 ans une nouvelle forme de contrat, appelé contrat de revitalisation commerciale. Ce contrat, mis en concurrence, permettrait à la collectivité de confier des objectifs précis sur le dynamisme ou la redynamisation commerciale à un opérateur.
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