Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet.
Le 2° du I de l'article L. 310‑3 du code de commerce est supprimé.
Il existe actuellement deux types de périodes de soldes :
-Deux périodes de soldes par an d'une durée maximale de 5 semaines dont les dates sont fixées au niveau national par décret ;
- Deux semaines complémentaires de soldes appelées « soldes flottants ».
Ces soldes flottants sont choisis librement par les commerçants, qui sont tenus simplement de déclarer auprès du Préfet. La période de deux semaines peut être fractionnée en deux périodes d'une semaine mais ne pourront cependant pas avoir lieu pendant le mois précédant les périodes de soldes d'été et d'hiver.
Compte tenu de la fréquence des opérations commerciales existantes (promotions déstockages, etc.), les consommateurs ont perdu leur engouement pour les soldes qui perdent peu à peu leur identité. En effet, de nombreux professionnels considèrent que la multiplication des soldes a d'annihilé leur effet d'entraînement.
Pour préserver la diversité des commerces, il est nécessaire de revenir à la vocation première du commerçant qui est de vendre sa marchandise à un prix normal et de liquider ses stocks à chaque fin de saison.
Cet amendement vise donc à supprimer les soldes flottants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.