Amendement N° CE196 (Adopté)

(1 amendement identique : CE93 )

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Benoit, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Zumkeller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au deuxième alinéa de l'article L. 145‑4 du code de commerce, les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au commerçant de s'adapter au contexte commercial en garantissant son droit au congé triennal

Le but est de rétablir l'équilibre d'origine du statut des baux commerciaux issu du décret du 30 septembre 1953: un bail d'une durée minimum de neuf ans avec une faculté de résiliation triennale pour le preneur.

La législation actuelle comportent des contradictions puisque l'article L.145-4 du code du commerce autorise les « conventions contraires » tandis que l'article L.145-15 dispose à juste titre que ces clauses contraires sont nulles et de nul effet.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion