Amendement N° CE256 (Adopté)

Sous-amendements associés : CE275 (Adopté)

Déposé le 28 janvier 2014 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 752‑17 du même code est ainsi rédigé :
«  Art. L. 752‑17.- I.- Conformément à l'article L. 425‑4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel, dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet, ou toute association les représentant, peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial, contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.
«  La commission nationale d'aménagement commercial émet un avis, sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L752‑6, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
«  A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa, est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable.
«  II. - Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, ou lorsqu'il s'agit d'un projet d'aménagement cinématographique, les personnes visées au premier alinéa du présent article, ou le médiateur du cinéma s'il s'agit d'un projet d'aménagement cinématographique, peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial.
«  La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.
«  À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
«  III.- Dans les conditions de délais prévues au premier alinéa du I du présent article, la commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l'article L. 752‑1 dont la surface de vente atteint au moins 30 000 mètres carrés. »
«  Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixés par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement organise les modalités du contentieux qui s'appliquera à la procédure intégrée du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

L'amendement prévoit que, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la commission départementale d'aménagement commercial rende un avis sur le projet. La décision d'autorisation finale est rendue par l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

L'avis de la commission départementale reste contestable devant la CNAC, mais s'agissant d'un acte préparatoire à la délivrance du permis de construire, l'avis de la CNAC ne sera pas susceptible de recours juridictionnel. En revanche, afin de préserver le droit au recours effectif, le contentieux juridictionnel pourra intervenir sur le permis de construire, dans les modalités actuelles.

La procédure est donc simplifiée et raccourcie, puisqu'il n'y aura plus qu'un seul et unique « circuit » contentieux.

Pour les projets commerciaux ne nécessitant pas de permis de construire, c'est la commission départementale d'aménagement commercial qui continue à délivrer les autorisations nécessaires et les recours continueront d'intervenir dans les modalités actuelles.

Enfin, le présent amendement conserve les dispositions initiales de l'article 23 du projet de loi instituant une faculté d'auto-saisine de la CNAC pour tout projet d'une surface de vente au moins égale à 30 000 m².

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