Amendement N° CE260 (Retiré)

(1 amendement identique : CE216 )

Déposé le 24 janvier 2014 par : M. Gagnaire, Mme Buis.

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I. – La section 1 du Chapitre Ier du Titre V du Livre VII du code de commerce est abrogée.

II. – En conséquence, l’article 20 est supprimé.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer les dispositions du code de commerce relatives aux commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).

En effet, aujourd’hui l’absence des Régions dans les commissions statuant sur les demandes d’implantation apparaît contradictoire avec leurs responsabilités en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et de développement durable.

La région serait par ailleurs le meilleur échelon territorial pour apprécier les effets d’implantations de grande envergure. En effet, les conseils régionaux sont le premier soutien au secteur du commerce et de l’artisanat sur le territoire :

- En tant que chef de file en matière de développement, elles sont responsables des aides aux entreprises et aux créateurs d’entreprises, du développement des filières, ainsi que du pilotage du système d’accompagnement des entreprises.

- En tant que chef de file de l’aménagement et du développement durable du territoire, les Régions sont responsables des politiques d’équilibre territorial, en particulier en faveur des zones rurales.

- En tant que responsable de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes, les Régions contribuent à l’orientation des jeunes vers les métiers du commerce et de l’artisanat et à leur formation.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, complété par d’autres amendements, souhaite mettre fin aux commissions départementales d’aménagement commercial au profit de nouvelles instances, les commissions régionales d’aménagement commercial (CRAC).

En conséquence, le présent amendement propose également de supprimer l’article 20 du présent projet de loi qui modifie une partie de l’article L. 751-2 du code de commerce, qui a trait aux CDAC.

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