Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Le Roch, M. Brottes, M. Roig, M. André, Mme Guittet, Mme Le Loch, M. Bardy, Mme Marcel, M. Grellier, M. Rouillard, Mme Tolmont, M. Cottel, Mme Massat, Mme Gueugneau, Mme Descamps-Crosnier, Mme Françoise Dubois, Mme Fabre, Mme Troallic, M. William Dumas, M. Blein, Mme Sommaruga, M. Travert, Mme Chauvel, Mme Grelier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Le 1° de l'article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les effets sur les exigences d'équilibre commercial définis à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 750‑1 ».
Le présent amendement vise à intégrer parmi les critères présidant à l'avis de la CDAC les effets que le projet d'exploitation commerciale est susceptible d'engendrer sur l'équilibre commercial du territoire concerné au regard des critères définis dans la 2ème phrase du 1er alinéa de l'article L750-1 du code du commerce. Cette dernière dispose que les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales « doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ».
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