Amendement N° CE10 (Adopté)

(1 amendement identique : CL41 )

Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Roig.

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Compléter l'alinéa 2 par les mots :

«  , telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à apporter une précision sur les seuils retenus pour la définition des très petites entreprises (ou micro-entreprises) et des petites entreprises au regard des obligations comptables.

Les critères définis par la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 sont en effet différents de ceux utilisés en matière de statistique économique (décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008).

Les micro-entreprises au sens de la directive sont celles qui ne dépassent pas les seuils pour au moins deux des trois critères suivants: 10 salariés, 350 000 euros de chiffres d'affaires et 700 000  euros de total de bilan.

Les petites entreprises  au sens de la directive sont celles qui ne dépassent pas les seuils pour au moins deux des trois critères suivants: 50 salariés, 8 000 000 euros de chiffres d'affaires et 4 000 000 euros de total de bilan.

L'article 1er prévoit que ces seuils déterminent des obligations d'établissement et de publication des comptes différentes selon la catégorie à laquelle les entreprises se rattachent. En particulier, l'introduction d'une option de confidentialité n'est proposée que pour les très petites entreprises. Cependant, un travail de consultation sur d'éventuels allègements des obligations de publication des comptes pour les petites entreprises doit être engagé, conformément aux conclusions du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 17 juillet 2013.

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