Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Taugourdeau.
Remplacer l'alinéa 2 par l'alinéa suivant :
« Le ministre chargé de l'environnement contrôle l'application effective de l'alinéa 1er du présent article. Dès lors que celle-ci est constatée, tout produit soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché fait l'objet d'une signalétique commune à la filière de responsabilité élargie des producteurs à laquelle il appartient informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. ».
Il existe aujourd'hui en France des dizaines de consignes de tri différentes selon le lieu de résidence du consommateur. L'apposition d'une signalétique harmonisée au sein de chaque filière de responsabilité élargie du producteur doit d'abord passer par une harmonisation réelle des consignes de tri dans notre pays. Il revient au ministre chargé de l'environnement de constater la mise en œuvre effective de cette obligation qui est déjà prévue par l'alinéa 1er de l'article L.541-10-5 du code de l'environnement.
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