Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Blazy.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Tout produit soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. »
« Tout producteur, importateur et distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, ne respectant pas l'obligation prévue par l'alinéa précédent est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Il s'agit de maintenir l'obligation faite aux metteurs sur le marché tout en limitant les contraintes pesant sur eux, d'améliorer l'information du consommateur et de garantir un meilleur respect de l'environnement.
Le présent amendement permet en outre à l'État de s'assurer de la parfaite application de cette disposition en imposant aux entreprises qui n'auraient pas respecté leur obligation à compter du 1er janvier 2015 la mise en place d'une signalétique dont les conditions de mise en œuvre seront fixées par décret en Conseil d'État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.