Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation de l'infraction, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. ».
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction votée par l'Assemblée nationale sur le délai de prescription en cas de dissimulation et de consolider ainsi la jurisprudence qui admet une prescription différée de l'infraction dissimulée. Si le fait de porter ce délai de trois à six ans constitue une avancée, cela ne répond qu'imparfaitement aux difficultés particulières en matière de preuve et de détection des fraudes qui résultent de l'utilisation de comptes bancaires, de contrats souscrits à l'étranger ou de l'interposition d'entités établies à l'étranger.
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