Déposé le 16 septembre 2013 par : Mme Grosskost.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le II de l'article L. 561‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le règlement pécuniaire, accessoire à une opération visée au I, est réalisé par l'intermédiaire de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau près duquel ils sont inscrits, les avocats sont présumés avoir satisfait à leurs obligations résultant du présent chapitre pour ledit règlement pécuniaire. »; ».
Il ne s'agit pas de dispenser les avocats de leurs obligations de vigilance et de déclaration.
L'objectif de cet amendement est d'encourager les avocats à faire en sorte que les règlements pécuniaires accessoires aux actes juridiques auxquelles ils prêtent leur concours, soient réalisés par leur intermédiaire, et non directement entre les clients, de sorte que le règlement pécuniaire soit soumis aux contrôles de la Carpa prévus par l'article 241 du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991 et l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 pris en application de l'article 241‑1 du même décret .
Par les contrôles qu'elle exerce sur la provenance des fonds, l'identité du bénéficiaire du règlement, la nature de l'affaire ainsi que la justification du lien entre le règlement pécuniaire et l'acte juridique réalisé par l'avocat, la Carpa constitue pour celui-ci une assistance à l'exercice de son devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment lorsque le règlement pécuniaire lui est confié.
Cette disposition permet également de protéger les avocats vis-à-vis de leurs clients, la Carpa assumant le cas échéant la responsabilité du refus du règlement pécuniaire.
En incitant l'avocat à prendre la responsabilité du règlement pécuniaire afférent à tout acte qu'il réalise et dès lors à le soumettre au contrôle de la Carpa cette disposition est de nature à renforcer le rôle des Carpa dans la prévention.
Ainsi, lorsque, après avoir exercé son contrôle, la Carpa aura exécuté le règlement pécuniaire qu'elle aura par hypothèse jugé régulier, l'avocat pourra légitimement être présumé avoir satisfait à ses obligations relatives à la régularité de ce règlement pécuniaire.
L'amendement n'établit toutefois qu'une présomption simple, qui sera écartée en cas de mauvaise foi avérée de l'avocat, lorsque par exemple celui-ci aura dissimulé à la Carpa des informations qui l'auraient conduit à refuser le règlement pécuniaire concerné, l'avocat restant tenu à son devoir de vigilance concernant la connaissance du client, des ayants droits, et de l'acte juridique auquel il apporte son concours.
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