Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 65 du code des douanes est complété par un 8° ainsi rétabli :
« 8° L'administration des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et amenant directement soit la découverte d'infractions qu'elle est chargée de rechercher et de réprimer, soit l'identification des auteurs de ces infractions. Cette personne est dénommée un aviseur. Les aviseurs peuvent être rémunérés par l'administration des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. ».
Cet amendement a pour vocation d'inscrire dans la loi une pratique de l'administration des douanes prévue par un simple arrêté de 1957 et de sécuriser au niveau législatif le travail des enquêteurs des douanes avec leurs informateurs, communément dénommés « aviseurs » dans les textes réglementaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.