Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Gérard, Mme de La Raudière.
A la fin de l'alinéa 99, supprimer les mots :
« la date retenue étant celle du premier de ces faits. »
En l'état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la récupération des biens mais aussi de la fourniture d'une preuve de l'expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien.
Dans ce deuxième cas, un vendeur peut ainsi se trouver amené à devoir rembourser des biens qu'il n'a pas encore reçus et donc sans avoir pu vérifier au préalable leur état ; voire même se retrouver dans le cas de rembourser des biens qui, in fine, ne lui seraient jamais retournés. Cette hypothèse est rendue d'autant plus possible par le simple jeu des différents délais (14 jours pour notifier, 14 jours pour retourner le bien, 14 jours pour rembourser).
À l'instar de ce qui se pratique en magasin physique où le vendeur ne rembourse pas le consommateur, tant qu'il n'a pas récupéré le bien et vérifié son état, il parait tout aussi nécessaire en vente à distance, de permettre au vendeur d'attendre le retour du bien avant de procéder au remboursement.
Le fait d'obliger le commerçant à rembourser sur la base de la simple preuve d'expédition du produit serait contraire à l'article 5, alinéa 97 du projet de loi, qui prévoit qu'un consommateur qui aurait utilisé, plus que nécessaire, le bien et qui se rétracte devra répondre de toute dépréciation dudit bien. Il en est responsable. Or, en pratique, il sera impossible pour le professionnel d'établir une telle décote dans la mesure où il aura déjà remboursé le bien avant même de l'avoir récupéré.
Cet amendement vise donc à permettre aux entreprises de procéder au remboursement qu'après récupération du produit, sans pour autant modifier les délais de remboursement de 14 jours.
Il permet ainsi au législateur de préciser utilement la disposition prévue par la directive 2011/83/UE conformément aux prérogatives qui lui sont reconnues par l'article 288 du Traité de l'Union, en transposant la disposition en question dans les conditions justifiées par la protection légitime des consommateurs, préservant le juste équilibre entre les intérêts en présence et respectant le principe de sécurité juridique auquel se réfère la directive.
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