Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Gérard.
I. Supprimer les alinéas 1 à 9.
II. En conséquence, substituer à l'alinéa 78 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 121‑20‑1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Le ministre chargé de l'économie désigne, par arrêté, l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'État sur l'organisme gestionnaire. ».
Le présent amendement, supprime les alinéas 1 à 9 de l'article 5 introduits au Sénat, et vise à revenir au dispositif équilibré voté à l'Assemblée nationale qui conforte « PACITEL » ; dispositif mis en place par la précédente majorité et qui a déjà convaincu plus d'un million de consommateurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.