Amendement N° CE175 (Retiré)

Consommation

Déposé le 18 novembre 2013 par : M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost.

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Substituer aux alinéas 7 à 10 les sept alinéas suivants :

«  La délivrance de verres correcteurs et de lentilles oculaires de contact correctrices est subordonnée à la vérification, par l'opticien-lunetier, de l'existence d'une ordonnance en cours de validité »
«  b) Au premier alinéa, après les mots : « verres correcteurs » sont insérés les mots : « et lentilles de contact correctrices » ;
«  c) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
«  d) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«  La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à la réalisation physique sur l'amétrope, des prises de mesures nécessaires à la bonne réalisation de l'équipement, par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien ou sous sa responsabilité immédiate.
«  Les opticiens-lunetiers sont habilités à pratiquer l'acte d'adaptation des lentilles oculaires de contact dans le respect du guide des bonnes pratiques élaboré par la Haute autorité de santé.
«  Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

L'introduction de l'obligation d'une ordonnance avant toute délivrance de verres correcteurs qui n'était jusqu'alors exigée que pour les personnes âgées de moins de 16 ans apparaît cohérente avec le souhait de garantir le dépistage d'éventuelles pathologies liées à l'œil qui relève de la seule compétence médicale, en préalable à la délivrance de verres correcteurs. Toutefois, il n'apparaît pas logique de ne conditionner cette ordonnance préalable qu'aux seuls verres correcteurs, les lentilles devant en conséquence également entrer dans le champ de l'obligation. Cela est d'autant plus essentiel qu'il apparaît nécessaire au préalable de s'assurer qu'aucune contre-indication physiologique de l'œil du patient n'entache le port de cet équipement posé directement sur la cornée.

L'introduction de cette obligation doit cependant être impérativement compensée par l'allongement de la durée pendant laquelle l'opticien peut adapter dans le cadre du renouvellement une ordonnance de verres correcteurs et de lentilles oculaires de contact correctrices afin de faciliter l'accès à l'équipement sans engorger les cabinets médicaux, dont les délais d'attente sont déjà très (trop) longs. Il convient en outre, de reconnaitre la capacité des opticiens à réaliser l'adaptation (Fitting en anglais), acte qui consiste à déterminer la nature de la lentille adaptée à la cornée du patient à la condition qu'une prescription médicale de non contre-indication au port des lentilles ait été émise d'une part, et d'autre part dans le respect des bonnes pratiques établies par l'HAS (qu'il conviendra de rédiger).

Ces deux seules mesures permettront clairement de libérer du temps médical qui pourra alors être dédié au diagnostic et au traitement des pathologies oculaires, les actes techniques étant quant à eux possiblement délégués aux professionnels de santé de la filière de santé visuelle.

Enfin, les prises de mesures préalables à la délivrance des verres correcteurs sont obligatoirement réalisées par l'opticien et physiquement sur le porteur, afin de garantir la parfaite adéquation de l'équipement au besoin, tout en ne faisant pas peser sur le patient la responsabilité de ces prises de mesure.

L'ensemble de ces dispositions devra faire l'objet d'un décret pris en conseil d'État afin de préciser les modalités pratiques de vérification de l'existence d'une ordonnance (et les éventuels cas dérogatoires admis tels que par exemple pour la délivrance d'équipement aux étrangers), les modalités de prises de mesures, les conditions dans lesquelles les opticiens sont habilités à pratiquer l'adaptation …

La rédaction de ce décret devra faire l'objet d'une élaboration concertée avec les professionnels concernés.

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