Déposé le 27 septembre 2013 par : Mme Coutelle, Mme Neuville, Mme Romagnan, Mme Olivier, M. Germain.
L'article L. 242‑3‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur recourt aux emplois à temps partiel pour plus de 50 % de ses effectifs salariés, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse doit être obligatoirement maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. ».
Cet amendement a pour objectif de rendre dissuasif le recours excessif au temps partiel pour les entreprises, notamment de service.
Les emplois à temps partiel se sont fortement développés en France à la fin des années 1990 en lien avec les politiques publiques visant à soutenir ce type d'emplois et à la volonté de développer le secteur des services à la personne.
Le temps partiel permet une grande fluidité dans l'organisation des horaires, il permet aussi des gains de productivité horaire importants liés à une forte intensification du travail. Cette forme d'emplois est donc très favorable aux entreprises.
Les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des femmes. Sur l'ensemble de la population active, la proportion de femmes travaillant à temps partiel atteint 30% contre 6% pour les hommes. Ces emplois, concentrés dans le secteur tertiaire, sont généralement peu qualifiés et peu rémunérés. Les salariés à temps partiel percevront des retraites amoindries en plus de subir des carrières ralenties. La possibilité offerte aux salariés à temps partiel de surcotiser à l'assurance vieillesse sur la base du temps plein est peu connue des intéressés et soumise à l'accord de l'employeur et peu utilisé.
Les entreprises qui tirent un bénéfice maximum du recours massif aux emplois à temps partiel devraient logiquement être obligés de surcotiser afin de protéger les employés à temps partiel, et éviter qu'au moment de la retraite ceux-ci ne perçoivent que des montants très faibles de pension.
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