Amendement N° AS3 (Rejeté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, Mme Le Callennec, M. Cherpion.

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Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

«  7° les personnes qui, à la date de lancement de la procédure de consultation d'appel d‘offre, ont acquitté la pénalité prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application du second alinéa de l'article L.2242-1 du Code du travail et n'ont pas ouvert la négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail selon les formalités prévues à l'article L.2242-2. »

Exposé sommaire :

Parmi les cas d'interdiction de soumissionner aux marchés publics, l'article ajoute les entreprises de plus de 50 salariés qui ont été condamnées de manière définitive pour des motifs liés à la discrimination et au non-respect des dispositions en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes si à la date à laquelle elles soumissionnent, elles n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation.

Il s'agit donc de préciser la notion de régularisation de la situation des entreprises afin de ne pas les soumettre à une double peine : d'une part, celle de faire l'objet d'une sanction pécuniaire voire pénale, d'autre part celle de leur interdire l'accès à la commande publique.

Aussi, il est proposé que les entreprises qui se seront acquittées du montant de la pénalité que peut prononcer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à leur encontre - et qui peut atteindre 1 % de la masse salariale tous les mois - et qui auront ouvert les négociations pour satisfaire leurs obligations, puissent soumissionner.

L'acte positif permettant d'apprécier la volonté de l'entreprise de régulariser sa situation serait ainsi l'organisation de la première réunion lors de laquelle sont communiqués aux délégués syndicaux le calendrier de négociation ainsi que les informations faisant apparaître une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes sur les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués, l'organisation du temps de travail et les raisons de ces situations.

Tel est l'objet du présent amendement.

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