Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Lemaire, Mme Romagnan, Mme Coutelle, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Clergeau, Mme Hélène Geoffroy, Mme Gourjade, Mme Hurel, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Appéré, Mme Bareigts, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. Fekl, Mme Gueugneau, Mme Olivier, M. Roman, M. Vaillant, M. Valax, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa premier de l'article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »
L'article L 1225-16 du code du travail autorise les salariées à s'absenter pour les examens prénataux obligatoires. Dans l'optique d'une plus grande implication des pères dans l'exercice de la parentalité, il semble logique que ce droit soit étendu aux hommes pour accompagner les femmes. Une limite à trois examens médicaux est fixée, sur les sept examens obligatoires prévus à l'article article R 2122-1 du Code du travail.
La rédaction de cet amendement s'inspire de l'article L1225-35 du Code du travail désignant les droits du père en matière du congé de paternité.
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