Déposé le 17 décembre 2013 par : le Gouvernement.
L’article 23 bis est ainsi modifié:
«I.Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4231-4, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles 21-1 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 23 et 24 de loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, à l’article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts et dans la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.
« II.Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration de mutuelle mentionnées au premier alinéa de l'article L 114-16 du code de la mutualité.
« III.Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
« Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.»
L’article 23 bis introduit par le Sénat en première lecture modifie les textes institutifs des conseils nationaux et locaux des ordres professionnels, afin d’instituer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de ces instances. L’article concerne les ordres professionnels suivants : l’ordre des avocats, l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des infirmiers, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l’ordre des médecins, l’ordre des pédicures-podologues, l’ordre des sages-femmes et l’ordre des architectes
Comme la ministre l’a indiqué la ministre en séance, ces dispositions avaient vocation à affinées au cours de la navette d’autant qu’un travail a été engagé avec les ordres, afin d’élaborer notamment une approche différenciée.
Dans cette perspective et en écho aux demandes du rapporteur, il est proposé de remplacer les dispositions de l’article par un dispositif d’habilitation à prendre des mesures de nature législative par ordonnance, ce qui permettra de conduire une concertation aboutie avec l’ensemble des ordres professionnels et de mettre en place un dispositif différencié, qui tienne compte de la réalité sociologique de chaque ordre professionnel concerné.
Par ailleurs, l’article d’habilitation permet d’intégrer dans le champ des dispositions sur la parité les mutuelles couvertes par le code de la sécurité sociale. Les discussions engagées avec la Mutualité française permettent d’engager cette évolution.
Tel est l’objet du présent amendement.
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