Déposé le 12 décembre 2013 par : Mme Massonneau, M. Cavard, M. Coronado, Mme Pompili.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« L’article L.1225-48 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-48. – Le bénéfice de la prestation partagée d’accueil de l’enfant à taux plein ou à taux partiel est accordé par période de six mois dans la limite globale de trois ans.
« Il prend fin au plus tard au dix-huitième anniversaire de l’enfant. » »
La prestation partagée d’accueil de l’enfant, qu’elle soit à temps plein ou à temps partiel, est accordée, dans ce projet de loi, jusqu’aux trois ans de l’enfant. Or, le besoin de diminuer ou de suspendre son activité pour s’occuper d’un enfant peut émerger à tout moment de l’enfance de ce dernier. Le présent amendement vise donc à permettre aux parents de bénéficier de cette nouvelle prestation partagée d’accueil de l’enfant jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant.
La délégation aux droits des femmes du Sénat avait d’ailleurs fait une recommandation allant dans ce sens.
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