Amendement N° CL103 (Rejeté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Crozon, Mme Pochon, Mme Romagnan, Mme Untermaier.

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Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L711-2 ainsi rédigé :

« Art. L711-2 -  Constitue notamment un certain groupe social au sens de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés tout groupe :

1. dont les membrespartagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce ;

2. et qui a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante»

Exposé sommaire :

Cet amendement transpose l'article 10 des directives2004/83/CE du 29 avril 2004 et 2011/95/UE du 13 décembre 2011, qui vise à harmoniser la définition par les Etats membres du« certain groupe social », afin notamment de garantir la prise en compte des persécutions fondées sur le genre.

Cette définition s'appuie sur les principes directeurs du HCR qui invitent les Etats à reconnaître le sexe parmi les motifs de persécution depuis 2002. Ainsi, les consultations EC/CG/02/8 disposent que«  un certain groupe social est un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque d'être persécutées et qui sont perçues comme un groupe par la société. Cette caractéristique sera souvent innée, immuable ou bien fondamentale pour l'identité, la conscience ou l'exercice des droits humains .Il en résulte que le sexe peut, de façon appropriée, figurer dans la catégorie du groupe social, les femmes constituant un exemple manifeste d'ensemble social défini par des caractéristiques innées et immuables et qui sont fréquemment traitées différemment des hommes. »

En France, la jurisprudence (arrêt CRR n°n°433535) établit à l'inverse que« l'appartenance à la gent féminine » ne peut constituer un groupe social au motif que ce groupe ne saurait être« un ensemble de personnes circonscrit et suffisamment identifiable »,apportant des restrictions absentes de la Convention de Genève, contraires aux principes directeurs du HCR et aux directives européennes.

De fait, l'absence de reconnaissance explicite des persécutions fondées sur le genre conduit à ce que les femmes obtiennent cinq fois plus que les hommes une protection subsidiaire, moins protectrice que le statut de réfugié.

Alors que le gouvernement a annoncé pour 2014 la transposition de la directive « procédures » du 26 juin 2013, qui améliore notamment la prise en charge des victimes de persécutions fondées sur le genre, il convient de transposer les définitions sur lesquelles cette directive s'est appuyée.

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