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Amendement N° CL104 (Tombe)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Crozon, Mme Pochon, Mme Romagnan, Mme Untermaier.

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A l'alinéa 2, après les mots : « à l'étranger victimes de violences », insérer les mots :

«  mentionnées aux articles 222-7 à 222-15 du code pénal, ou d'agressions sexuelles mentionnées aux articles 222-22 à 222-33 du même code»

Exposé sommaire :

Cet amendement précise les situations dans lesquelles des victimes étrangères doivent se voir garantir un accès au droit au moyen d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

En effet, l'autorité administrative, qui peut d'ores et déjà renouveler cette carte en cas de séparation en raison de violences conjugales (art. L313-12 du ceseda), en a souvent une interprétation restrictive ne prenant pas en compte que les violences physiques ayant entraîné une ITT. Par ailleurs, il n'est pas rare que cette autorité exige que l'étranger apporte la preuve desdites violences.

Enfin, le code pénal ne classe pas les infractions telles que le viol, les autres agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, ainsi que les tentatives desdites infractions, parmi les « violences ».

Ces précisions permettent donc notamment de garantir l'accès au droit y compris en cas de violences psychologiques crées par la loi du 9 juillet 2010 (art. 222-14-3 du code pénal), ou de viol conjugal (art. 222-24 du même code).

Ainsi amendé, l'article 14 quater fixe clairement les infractions pour lesquelles la preuve doit être établie devant l'autorité judiciaire et elle-seule.

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