Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Tolmont.
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Par dérogation au premier alinéa du présent 2, ils peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de l'instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° du pour l'égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein de l'instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 %. »
Le projet de loi prévoit que les fédérations dans lesquelles la proportion du sexenumériquement minoritaire est supérieure à 25% peuvent assurer sa représentation de manière proportionnelle dans les instances dirigeantes pendant une phase transitoire de quatre ans.
A l'inverse, les fédérations dans lesquelles la proportion du sexenumériquement minoritaire est inférieure à 25% ne se voient offrir aucun aménagement comparable, le chemin à parcourir n'étant pourtant pas moins long.
Le présent amendement a donc pour objet de créer une phase transitoire de la même durée pour les fédérations dans lesquelles la proportion du sexenumériquement minoritaire est inférieure à 25%, durant laquelle la représentation du sexenumériquement minoritaire est au moins proportionnelle, sans pouvoir être inférieure à 15%.
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