Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Tolmont.
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. »
Le calcul de la répartition femmes-hommes au sein d'une fédération donnée se fondait sur la population des seuls licenciés éligibles, conformément à l'annexe I-5 du code du sport, rédigée en application de l'article R. 131-3 du même code, jusqu'à ce que le Conseil d'État, par sa décision CE, SSR, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n'ordonne l'abrogation de ces dispositions règlementaires dans les trois mois.
En ne mentionnant que les licenciés, sans référence à leur éligibilité, l'article 19 modifie donc la population de référence du calcul de la répartition femmes-hommes par rapport à la pratique existante, dans un sens favorable à la parité pour celles des fédérations qui connaissent une féminisation dans les plus jeunes classes d'âge de licenciés.
En outre, ce même changement de périmètre joue également dans un sens favorable à la parité pour celles des fédérations qui, par la définition de leurs règles internes d'éligibilité, minorent la part réelle des femmes parmi leurs licenciés, quand bien même cela ne serait pas leur intention.
Toutefois, compte-tenu du risque d'interprétations divergentes par les fédérations du nouveau mode de calcul introduit dans ces dispositions et, partant, de difficultés d'application du présent projet de loi, il semble nécessaire d'expliciter la définition de la nouvelle population de référence.
Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté quant au périmètre du calcul de la répartition femmes-hommes dans une fédération.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.