Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Gueugneau, Mme Lemaire, Mme Coutelle, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Untermaier, M. Roman, Mme Appéré, M. Fekl, M. Valax, M. Vaillant, M. Jung, Mme Olivier, Mme Corre, Mme Hoffman-Rispal, Mme Crozon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« 2° bis Après le 6°, est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6°bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. »
La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants prévoit que la victime puisse élire domicile chez son avocat ou chez le procureur de la République, pour les besoins de la procédure et ce, dans le cadre de l'ordonnance de protection.
Ces dispositions sont importantes car la victime n'est ainsi pas contrainte, lorsqu'elle a quitté le domicile, de révéler sa nouvelle adresse pour les besoins de la procédure. Elles participent de sa sécurité, mais aussi de son sentiment de sécurité, sentiment qui l'amènera peut-être à porter plainte dans un second temps.
Beaucoup d'associations ont demandé que la dissimulation d'adresse et l'élection du domicile chez un tiers, puisse également être permise pour les besoins autres que ceux de la procédure. Ainsi, cet amendement vise à ajouter la possibilité d'élire domicile auprès d'une association agréée pour les besoins de la vie courante ; le juge a en effet la possibilité de présenter une liste des personnes morales qualifiées susceptibles d'accompagner la victime.
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