Amendement N° CL184 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

(2 amendements identiques : CL61 CL161 )

Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte initial du projet de loi, afin d'étendre les obligations des fournisseurs d'accès à Internet et des hébergeurs aux infractions d'incitation à la haine à raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap, mais pas à l'infraction de diffusion d'images de violences que le Sénat a ajoutée.

En effet, les obligations imposées par la loi aux acteurs de l'Internet, issues de la loin° 2004-575 du 21 juin2004 pour la confiance dans l'économie numérique, doivent respecter un équilibre entre le respect de la liberté d'expression et les impératifs de la sécurité. Si la loi peut imposeraux acteurs de l'Internet l'obligation de mettre en place un dispositif de signalement (7 du I de l'article 6) et de retirer promptement les contenus manifestement illicites lorsque ceux-ci leur ont été signalés (3 du I de l'article 6), elle ne doit le faire que pour des faits dont l'illicéité est évidente et ne saurait être contestée. Or, l'infraction de diffusion d'images de violences, à laquelle le texte adopté par le Sénat a prévu de rendre applicables les obligations prévues à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, ne paraît pas remplir cette condition, certaines images de violences pouvant laisser place au doute quant à leur gravité, à leur caractère réel ou fictif ou au consentement des personnes pouvant être vues sur les images - et ce, d'autant plus que l'article 12 bis du projet de loi prévoit d'étendre le champ d'application de ce délit à la diffusion d'images de harcèlement sexuel.

Dès lors, l'extension du champ d'application du § 7 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 à la diffusion d'images de violences fragiliserait l'équilibre nécessaire entre liberté d'expression et impératifs de sécurité, en permettant la mise en jeu de la responsabilité - pénale ou civile - des fournisseurs d'accès et des hébergeurs dans des situations où le caractère manifeste de l'illicéité du contenu serait discutable.

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