Amendement N° CL185 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.

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Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l'article 41‑1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

«  Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse,l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loien application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la Républiquemet en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».

Exposé sommaire :

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, le Sénat a remplacé le renforcement de l'encadrement de la médiation pénale en cas de violences conjugales que prévoyait l'article 8 par une interdiction générale et absolue de toute médiation pénale dans ces situations.

S'il importe évidemment que les parquets ne recourent pas à la médiation pénale dans les situations de violences graves ou lorsqu'existe un phénomène d'emprise, une interdiction générale et absolue de la médiation pénale dans toutes les situations de violences conjugales serait excessive et pourrait produire des effets pervers. En effet, dans des situations où un couple connaît un épisode unique de violences, en particulier lorsque le couple continue de cohabiter, la médiation peut être un moyen adapté de régler la situation, sous réserve que toutes les précautions nécessaires soient prises par les parquets, comme les y invitent le guide de l'action publique sur les violences au sein du couple et la circulaire d'application de la loi du 9 juillet 2010. L'article 15bis prévoyant d'instaurer une formation obligatoire sur les violences faites aux femmes et les mécanismes d'emprise psychologique pour toutes les professions concernées par les violences faites aux femmes, dont les magistrats, les parquets seront dans l'avenir de mieux en mieux armés pour apprécier les situations dans lesquelles le recours à la médiation serait inadapté.

En outre, l'interdiction de la médiation pourrait avoir un double effet pervers. D'une part, certaines victimes de violences pourraient renoncer à déposer plainte du fait de l'exclusion de la médiation, car elles ne souhaitent pas nécessairement que leur compagnon soit jugé devant un tribunal correctionnel, mais souhaitent seulement mettre un coup d'arrêt aux violences par un premier avertissement judiciaire. D'autre part, les parquets pourraient, dans des situations où le renvoi devant le tribunal correctionnel paraîtrait disproportionné, procéder à des classements sans suite dits « secs », c'est-à-dire sans prendre aucune mesure alternative aux poursuites, ce qui serait contraire à l'objectif visé d'apporter systématiquement une réponse judiciaire aux faits de violences conjugales.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de rétablir l'encadrement de la médiation pénale tel que le prévoyait l'article 8 dans le texte initial du projet de loi, complété par les apports de la commission des Lois du Sénat. Ainsi, en cas de violences conjugales, la médiation ne serait possible qu'à la demande expresse de la victime. Avant ou après la médiation, l'auteur des faits devrait également obligatoirement faire l'objet d'un rappel à la loi. En cas de réitération des violences après une première mission de médiation, une nouvelle médiation serait exclue et le procureur de la République serait tenu, sauf circonstances particulières, de mettre en œuvre une composition pénale ou d'engager des poursuites.

Un tel encadrement permettra de ne pas se priver d'un outil procédural qui, dans certaines situations, peut être utile, tout en limitant les risques de recours inapproprié à la médiation, en particulier en cas de réitération des violences.

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